1. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
Article 2 RGPD - Champ d’application matériel
2. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué:
a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union;
b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne;
c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique;
d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
3. Le règlement (CE) n º 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le règlement (CE) n º 45/2001 et les autres actes juridiques de l’Union applicables audit traitement des données à caractère personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent règlement conformément à l’article 98.
4. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires.
Considérants pertinents
- Considérant 13 Prise en compte des micro, petites et moyennes entreprises
- Considérant 14 Non applicable aux personnes morales
- Considérant 15 Neutralité technologique
- Considérant 16 Non applicable aux activités relatives à la sécurité nationale et commune
- Considérant 17 Adaptation du règlement (CE) n° 45/2001
- Considérant 18 Non applicable aux activités personnelles ou domestiques
- Considérant 19 Non applicable aux poursuites pénales
- Considérant 20 Respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire
- Considérant 21 Maintien des règles de responsabilité des prestataires de services intermédiaires
- Considérant 27 Non applicable aux données des personnes décédées