Article 72 RGPD - Procédure
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu de l’article 72, paragraphe 1, le comité prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du règlement. La majorité simple constitue donc la règle et les majorités qualifiées l’exception.
L’article 72, paragraphe 2, exige une majorité des deux tiers pour l’adoption du règlement intérieur du comité, et l’article 65, paragraphe 2, exige la même majorité pour les décisions contraignantes de règlement des litiges rendues dans les délais ordinaires. L’article 65, paragraphe 3, revient à la majorité simple, avec voix prépondérante du président, lorsque ces délais ont expiré, et l’article 66, paragraphe 4, prescrit la majorité simple pour les avis d’urgence et les décisions contraignantes d’urgence.
L’article 72, paragraphe 2, prévoit que le comité adopte son règlement intérieur et détermine ses modalités de fonctionnement, le règlement laissant ainsi au comité lui-même le détail de ses méthodes de travail. Cette auto-organisation est cohérente avec l’indépendance garantie par l’article 69.
Les membres votants sont ceux qui composent le comité en vertu de l’article 68, paragraphe 3, à savoir les chefs d’une autorité de contrôle par État membre et le Contrôleur européen de la protection des données ou leurs représentants. La voix du Contrôleur est limitée, dans les cas visés à l’article 65, par l’article 68, paragraphe 6, aux décisions concernant des règles applicables aux institutions de l’Union qui correspondent, en substance, à celles du règlement.
Non. L’article 68, paragraphe 5, n’accorde à la Commission que le droit de participer aux activités et réunions du comité sans droit de vote, de sorte que son représentant peut prendre la parole mais ne compte jamais dans les majorités requises par l’article 72 ou par d’autres dispositions.