Article 17 RGPD - Droit à l’effacement («droit à l’oubli»)
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 oblige le responsable du traitement à effacer dans les meilleurs délais lorsque l’un des six motifs s’applique, à savoir que les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de la collecte, que le consentement fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), a été retiré et qu’il n’existe pas d’autre fondement juridique, qu’une opposition formée en vertu de l’article 21, paragraphe 1, ne se heurte à aucun motif légitime impérieux ou qu’une opposition a été formée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, que les données ont fait l’objet d’un traitement illicite, que l’effacement est requis par une obligation légale prévue par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre, ou encore que les données ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information à un enfant visée à l’article 8, paragraphe 1. En dehors de ces motifs, la personne concernée ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’effacement au titre du présent article.
Non. Le paragraphe 3 écarte l’application des paragraphes 1 et 2 dans la mesure où le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, au respect d’une obligation légale ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3, à des fins archivistiques, de recherche ou statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, lorsque l’effacement rendrait impossible ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs poursuivis, ou encore à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
En vertu du paragraphe 2, il doit prendre des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les autres responsables du traitement qui traitent ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers ces données, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci. L’obligation est modulée en fonction des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, de sorte qu’elle porte sur un effort raisonnable et non sur la garantie que chaque copie disparaisse.
Uniquement lorsque le consentement constituait le fondement du traitement et qu’il n’existe pas d’autre fondement juridique, comme l’indique le point b) du paragraphe 1. Si le responsable du traitement peut licitement poursuivre le traitement sur un autre fondement de l’article 6, paragraphe 1, telle qu’une obligation légale, le seul retrait du consentement ne l’oblige pas à effacer.
Le point c) du paragraphe 1 relie les deux droits. Une opposition fondée sur la situation particulière de la personne concernée au titre de l’article 21, paragraphe 1, n’aboutit à l’effacement que si le responsable du traitement ne peut démontrer l’existence de motifs légitimes impérieux, alors qu’une opposition au traitement à des fins de prospection au titre de l’article 21, paragraphe 2, déclenche l’effacement sans mise en balance, puisque l’article 21, paragraphe 3, interdit purement et simplement la poursuite du traitement à cette fin.