Article 86 RGPD - Traitement et accès du public aux documents officiels

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Il autorise la communication, par une autorité publique, un organisme public ou un organisme privé exécutant une mission d’intérêt public, des données à caractère personnel figurant dans des documents officiels qu’il détient, conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel il est soumis. L’objectif affiché est de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du règlement.

Les autorités publiques et les organismes publics, ainsi que les organismes privés, mais ces derniers seulement dans la mesure où ils détiennent les documents officiels pour l’exécution d’une mission d’intérêt public. Une société privée détenant des documents à ses seules fins commerciales sort du champ de la disposition.

Non. Il n’opère qu’à travers le droit de l’Union ou le droit de l’État membre relatif à l’accès aux documents auquel l’autorité ou l’organisme est soumis, et c’est ce droit qui détermine si et à quelles conditions la communication a lieu. Le considérant 154 confirme que l’accès du public aux documents officiels peut être considéré comme relevant de l’intérêt public et que la communication devrait intervenir lorsqu’un tel droit le prévoit.

L’organisme qui communique a toujours besoin d’une base juridique au titre de l’article 6, paragraphe 1, généralement le point c) pour une obligation légale de communication ou le point e) pour une mission d’intérêt public, et la législation sur l’accès aux documents envisagée par l’article 86 peut fournir la base juridique requise par l’article 6, paragraphe 3. L’article 86 indique que de telles règles nationales de mise en balance sont compatibles avec le règlement, sans se substituer au chapitre II.

Non. L’article exige une conciliation de l’accès avec le droit à la protection des données, de sorte que le droit national doit mettre les deux en balance plutôt que faire prévaloir purement et simplement l’un sur l’autre, et tout traitement ultérieur des données communiquées reste soumis au règlement selon les règles ordinaires de champ d’application matériel de l’article 2.