Article 80 RGPD - Représentation des personnes concernées
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu du paragraphe 1, la personne concernée peut mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif remplissant les conditions requises pour qu’il introduise en son nom la réclamation prévue à l’article 77, qu’il exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et, lorsque le droit d’un État membre le prévoit, qu’il exerce en son nom le droit d’obtenir réparation visé à l’article 82.
Le paragraphe 1 exige que l’organisme soit à but non lucratif, qu’il ait été valablement constitué conformément au droit d’un État membre, que ses objectifs statutaires soient d’intérêt public et qu’il soit actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel les concernant. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’un véhicule commercial de recouvrement de créances ou un organisme actif dans des domaines sans lien ne remplit pas les conditions requises.
Uniquement lorsque l’État membre a exercé la faculté prévue au paragraphe 2. Dans ce cas, l’organisme peut, dans cet État membre, introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 77 et exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le règlement ont été violés du fait du traitement.
Non. Le paragraphe 2 ne couvre que la réclamation et les recours des articles 78 et 79. Le droit d’obtenir réparation au titre de l’article 82 ne figure qu’au paragraphe 1, s’exerce au nom de la personne concernée sur la base d’un mandat et, même alors, uniquement lorsque le droit d’un État membre le prévoit.
En partie seulement. La représentation sur mandat aux fins des articles 77, 78 et 79 découle directement du paragraphe 1, tandis que la représentation pour les demandes de réparation et toute action sans mandat dépendent de choix laissés au droit des États membres, de sorte que la portée des recours collectifs varie d’un État membre à l’autre.