Article 45 RGPD - Transferts fondés sur une décision d’adéquation

1. Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d’autorisation spécifique.
2. Lorsqu’elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission tient compte, en particulier, des éléments suivants:
a) l’état de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l’organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées;
b) l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d’assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d’application desdites règles, d’assister et de conseiller les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres; et
c) les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisation internationale en question, ou d’autres obligations découlant de conventions ou d’instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
3. La Commission, après avoir évalué le caractère adéquat du niveau de protection, peut décider, par voie d’actes d’exécution, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article. L’acte d’exécution prévoit un mécanisme d’examen périodique, au moins tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale. L’acte d’exécution précise son champ d’application territorial et sectoriel et, le cas échéant, nomme la ou des autorités de contrôle visées au paragraphe 2, point b), du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.
4. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient porter atteinte au fonctionnement des décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 du présent article et des décisions adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE.
5. Lorsque les informations disponibles révèlent, en particulier à l’issue de l’examen visé au paragraphe 3 du présent article, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale n’assure plus un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, la Commission si nécessaire, abroge, modifie ou suspend la décision visée au paragraphe 3 du présent article par voie d’actes d’exécution sans effet rétroactif. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 93, paragraphe 3.
6. La Commission engage des consultations avec le pays tiers ou l’organisation internationale en vue de remédier à la situation donnant lieu à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5.
7. Une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 du présent article est sans préjudice des transferts de données à caractère personnel vers le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou à l’organisation internationale en question, effectués en application des articles 46 à 49.
8. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers, des territoires et des secteurs déterminés dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu’un niveau de protection adéquat est ou n’est plus assuré.
9. Les décisions adoptées par la Commission sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation par une décision de la Commission adoptée conformément au paragraphe 3 ou 5 du présent article.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

En vertu de l’article 45, paragraphe 1, lorsque la Commission a constaté par voie de décision qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou une organisation internationale assure un niveau de protection adéquat, les transferts peuvent avoir lieu sans autorisation spécifique. La décision d’adéquation écarte ainsi la nécessité de recourir aux garanties appropriées de l’article 46 ou aux dérogations de l’article 49 pour les transferts qu’elle couvre.

Le paragraphe 2 invite la Commission à tenir compte en particulier de l’état de droit, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la législation pertinente, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale, le droit pénal et l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, des règles en matière de protection des données, des règles relatives aux transferts ultérieurs, de la jurisprudence, ainsi que des droits effectifs et opposables des personnes concernées et des recours administratifs et judiciaires. Elle doit également considérer l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dotées de pouvoirs appropriés d’application des règles, et les engagements internationaux ainsi que les autres obligations juridiquement contraignantes du pays ou de l’organisation en question.

Non. En vertu du paragraphe 3, l’acte d’exécution doit prévoir un mécanisme d’examen périodique, au moins tous les quatre ans, et, en vertu du paragraphe 4, la Commission suit de manière permanente les évolutions pertinentes. Lorsque les informations disponibles révèlent que l’adéquation n’est plus assurée, le paragraphe 5 impose à la Commission, si nécessaire, d’abroger, de modifier ou de suspendre la décision par voie d’actes d’exécution sans effet rétroactif, et le paragraphe 6 l’oblige à engager des consultations avec le pays ou l’organisation en vue de remédier à la situation.

Oui. Les paragraphes 1 et 3 envisagent expressément des décisions couvrant un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, et l’acte d’exécution doit préciser son champ d’application territorial et sectoriel. L’adéquation peut donc être circonscrite, par exemple, à une catégorie définie de destinataires ou à un secteur particulier plutôt qu’à l’ensemble de l’ordre juridique.

Une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 est sans préjudice des transferts effectués en application des articles 46 à 49, comme le précise le paragraphe 7, de sorte que les exportateurs peuvent se replier sur les garanties appropriées ou sur les dérogations. Le paragraphe 8 impose à la Commission de publier au Journal officiel et sur son site internet la liste des pays, territoires, secteurs et organisations pour lesquels un niveau de protection adéquat est ou n’est plus assuré, et le paragraphe 9 maintient en vigueur les décisions adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation.