Article 53 RGPD - Conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle

1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:
— leur parlement;
— leur gouvernement;
— leur chef d’État; ou
— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l’État membre.
2. Chaque membre a les qualifications, l’expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
3. Les fonctions d’un membre prennent fin à l’échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d’office, conformément au droit de l’État membre concerné.
4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s’il a commis une faute grave ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 exige une nomination selon une procédure transparente par le parlement, le gouvernement, le chef d’État ou un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l’État membre. L’État membre choisit parmi ces organes de nomination, mais l’exigence de transparence s’applique dans tous les cas.

En vertu du paragraphe 2, chaque membre doit avoir les qualifications, l’expérience et les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Les conditions d’éligibilité détaillées relèvent du droit de l’État membre en application de l’article 54, paragraphe 1, point b).

Le paragraphe 3 énumère l’échéance du mandat, la démission et la mise à la retraite d’office, conformément au droit de l’État membre concerné. La durée du mandat elle-même, qui ne peut être inférieure à quatre ans, est fixée par le droit national en application de l’article 54, paragraphe 1, point d).

Uniquement s’il a commis une faute grave ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, comme le prévoit le paragraphe 4. Cette liste fermée protège les membres contre une révocation fondée sur d’autres motifs, par exemple le mécontentement suscité par leurs décisions.

Les règles relatives à la nomination, au mandat et à la révocation donnent une substance institutionnelle à l’exigence d’indépendance totale posée à l’article 52, paragraphe 1. Un membre qui pourrait être nommé de manière opaque ou révoqué à volonté ne saurait demeurer libre de toute influence extérieure comme l’exige l’article 52, paragraphe 2, de sorte que les motifs de révocation strictement définis au paragraphe 4 opèrent comme une garantie de cette indépendance.