Article 31 RGPD - Coopération avec l’autorité de contrôle

Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l’exécution de ses missions.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Ceux-ci et, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l’exécution de ses missions. L’obligation est réactive dans sa formulation, puisqu’elle est déclenchée par une demande et n’exige pas une démarche spontanée.

La disposition renvoie de manière générale à l’exécution des missions de l’autorité, lesquelles sont énumérées à l’article 57 et étayées par les pouvoirs d’enquête, les pouvoirs correcteurs et les pouvoirs d’autorisation prévus à l’article 58. La coopération s’étend donc aux enquêtes, aux audits et aux demandes d’informations relevant de la compétence de l’autorité.

Oui. L’article 31 étend expressément l’obligation aux représentants des responsables du traitement et des sous-traitants le cas échéant, ce qui correspond au mandat du représentant au titre de l’article 27, paragraphe 4, consistant à être la personne à qui les autorités de contrôle doivent s’adresser pour toutes les questions relatives au traitement.

Oui. L’article 83, paragraphe 4, point a), soumet les violations des obligations prévues à l’article 31 à des amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, le montant le plus élevé étant retenu. L’article 58, paragraphe 1, point a), habilite par ailleurs l’autorité à ordonner la communication des informations dont elle a besoin pour l’exécution de ses missions.

Le règlement ne traite pas de cette question à l’article 31 lui-même, de sorte que la réponse dépend d’autres dispositions et du droit régissant la demande. L’article 90 permet aux États membres d’adopter des règles spécifiques conciliant les pouvoirs de l’autorité de contrôle avec les obligations de secret professionnel, ce qui montre que l’obligation de coopération n’est pas conçue comme absolue.