Article 42 RGPD - Certification
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu de l’article 42, paragraphe 1, les mécanismes de certification ainsi que les labels et les marques en matière de protection des données servent à démontrer que les opérations de traitement effectuées par les responsables du traitement et les sous-traitants respectent le règlement. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission sont invités à en encourager la mise en place, en particulier au niveau de l’Union, en prenant en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises.
Non sur les deux points. Le paragraphe 3 rend la certification volontaire et exige qu’elle soit accessible via un processus transparent, et le paragraphe 4 énonce qu’une certification ne diminue pas la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant quant au respect du règlement et est sans préjudice des missions et des pouvoirs des autorités de contrôle compétentes en vertu de l’article 55 ou 56. Un organisme certifié reste donc pleinement comptable au titre de l’article 5, paragraphe 2.
Oui. Le paragraphe 2 permet que des mécanismes de certification, des labels ou des marques approuvés servent à démontrer que des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au règlement en vertu de l’article 3 fournissent des garanties appropriées dans le cadre de transferts vers un pays tiers dans les conditions visées à l’article 46, paragraphe 2, point f). Ces responsables du traitement ou sous-traitants doivent prendre l’engagement contraignant et exécutoire, au moyen d’instruments contractuels ou d’autres instruments juridiquement contraignants, d’appliquer ces garanties, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
En vertu du paragraphe 5, la certification est délivrée par les organismes de certification visés à l’article 43 ou par l’autorité de contrôle compétente, sur la base des critères approuvés par cette autorité en application de l’article 58, paragraphe 3, ou par le comité en application de l’article 63. Lorsque les critères sont approuvés par le comité, cela peut donner lieu à une certification commune, le label européen de protection des données.
Le paragraphe 7 limite la certification à une durée maximale de trois ans, renouvelable dans les mêmes conditions tant que les critères applicables continuent d’être respectés, et impose son retrait par l’organisme de certification ou par l’autorité de contrôle lorsque ces critères ne sont pas ou plus respectés. Le paragraphe 6 vient à l’appui de ce dispositif en obligeant le responsable du traitement ou le sous-traitant certifié à fournir au certificateur toutes les informations ainsi que l’accès à ses activités de traitement nécessaires pour mener la procédure, et le paragraphe 8 impose au comité de consigner dans un registre public tous les mécanismes, labels et marques.