Article 88 RGPD - Traitement de données dans le cadre des relations de travail

1. Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l’exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l’organisation du travail, de l’égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l’employeur ou au client, aux fins de l’exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l’emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu’aux fins de la résiliation de la relation de travail.
2. Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises, ou d’un groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.
3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 autorise les États membres à prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail. Il s’agit d’une clause d’ouverture figurant au chapitre IX, de sorte que le régime général du règlement s’applique partout où de telles règles font défaut.

Le paragraphe 1 énumère le recrutement, l’exécution du contrat de travail y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, la gestion, la planification et l’organisation du travail, l’égalité et la diversité sur le lieu de travail, la santé et la sécurité au travail, la protection des biens appartenant à l’employeur ou au client, l’exercice et la jouissance des droits et des avantages liés à l’emploi, individuellement ou collectivement, ainsi que la résiliation de la relation de travail. La liste est introduite par «notamment», de sorte qu’elle est illustrative et non exhaustive.

Oui. Le paragraphe 1 place expressément les conventions collectives à côté du droit des États membres comme source des règles plus spécifiques, et le considérant 155 ajoute que cela inclut les accords d’entreprise. Les accords conclus entre partenaires sociaux peuvent donc remplir cette fonction de précision au niveau de l’entreprise ou du secteur.

Le paragraphe 2 exige qu’elles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux de la personne concernée, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises ou d’un groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail. Le paragraphe 1 présentant ces règles comme destinées à «assurer la protection» des droits et libertés, elles opèrent comme des précisions de la protection offerte par le règlement et non comme une autorisation de descendre en dessous de celle-ci.

Non. Le paragraphe 1 emploie le verbe «peuvent», la clause est donc permissive, et les employeurs établis dans les États membres dépourvus de telles règles appliquent directement le règlement, en particulier les bases de licéité de l’article 6 et la condition prévue à l’article 9, paragraphe 2, point b), pour les catégories particulières de données dans le domaine du travail. Les États membres qui adoptent des règles devaient les notifier à la Commission au plus tard le 25 mai 2018 en vertu du paragraphe 3 et doivent notifier sans tarder toute modification ultérieure.