Article 9 RGPD - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
Considérants pertinents
- Considérant 46 Intérêts vitaux de la personne concernée
- Considérant 51 Protection des données à caractère personnel sensibles
- Considérant 52 Exceptions à l’interdiction de traiter des catégories particulières de données à caractère personnel
- Considérant 53 Traitement de données sensibles dans les secteurs de la santé et du social
- Considérant 54 Traitement de données sensibles dans le secteur de la santé publique
- Considérant 55 Intérêt public du traitement par les autorités publiques pour les objectifs des communautés religieuses reconnues
- Considérant 56 Traitement par les partis des données à caractère personnel relatives aux opinions politiques
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 interdit le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé et des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne. L’interdiction ne peut être levée que si l’une des conditions énumérées au paragraphe 2 est remplie, et le considérant 51 précise que les règles générales du règlement, y compris les conditions de licéité du traitement, continuent de s’appliquer parallèlement à ces exigences spécifiques.
Oui, en principe. L’article 9, paragraphe 2, point a), exige un consentement explicite au traitement pour une ou plusieurs finalités spécifiques, formulation plus stricte que la définition générale du consentement figurant à l’article 4, point 11, laquelle doit néanmoins être satisfaite en même temps que les conditions de l’article 7. Le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut toutefois prévoir que l’interdiction ne peut pas être levée par la personne concernée, de sorte que même un consentement explicite est alors inopérant.
L’article 9, paragraphe 2, point e), ne lève l’interdiction que si les données ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée elle-même. Une publication par un tiers ne déclenche pas l’exception, et le terme «manifestement» renvoie à un acte délibéré et sans ambiguïté de la personne concernée plutôt qu’à la simple accessibilité des données.
L’article 9, paragraphe 2, point h), autorise le traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale, sur la base du droit de l’Union, du droit d’un État membre ou en vertu d’un contrat conclu avec un professionnel de la santé. Le paragraphe 3 ajoute que les données doivent être traitées par un professionnel soumis à une obligation de secret professionnel, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l’Union, au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.
Oui, mais uniquement dans les limites du paragraphe 4, qui permet aux États membres de maintenir ou d’introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, à l’égard des seules données génétiques, données biométriques et données concernant la santé. Pour les autres catégories visées au paragraphe 1, les exceptions du paragraphe 2 sont exhaustives au niveau de l’Union, même si plusieurs d’entre elles supposent elles-mêmes une base dans le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.