Article 73 RGPD - Président
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 exige que le comité européen de la protection des données élise son président et deux vice-présidents en son sein à la majorité simple. Le paragraphe 2 fixe leur mandat à cinq ans et en autorise un seul renouvellement.
Uniquement les membres du comité, puisque le paragraphe 1 exige que l’élection se fasse en son sein. En vertu de l’article 68, paragraphe 3, le comité est composé du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données, ou de leurs représentants respectifs, de sorte que le président sera toujours issu de ce cercle.
La majorité simple des membres du comité, ce qui reprend la règle générale de vote de l’article 72, paragraphe 1. Le règlement réserve la majorité des deux tiers à d’autres matières, telles que les décisions de règlement des litiges au titre de l’article 65, paragraphe 2, et l’adoption du règlement intérieur au titre de l’article 72, paragraphe 2.
Oui, mais une seule fois de plus. Le paragraphe 2 rend le mandat de cinq ans du président et des vice-présidents renouvelable une seule fois, de sorte que l’exercice continu de la même fonction ne peut excéder dix ans.
L’article 73 se limite à l’élection et à la durée du mandat. Les missions du président sont énumérées à l’article 74, paragraphe 1, et comprennent la convocation des réunions du comité, la notification des décisions adoptées en application de l’article 65 et la veille à l’accomplissement dans les délais des missions du comité; en vertu de l’article 75, paragraphe 2, le secrétariat accomplit ses tâches sous l’autorité exclusive du président.