Article 77 RGPD - Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Toute personne concernée qui considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du règlement a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en vertu du paragraphe 1. Ce droit s’exerce sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, de sorte qu’il n’écarte pas les actions en justice ouvertes par les articles 78 et 79.
Le paragraphe 1 désigne en particulier l’autorité de l’État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle de la personne concernée, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise. Lorsque la réclamation porte sur un traitement transfrontalier, l’autorité qui la reçoit n’est pas nécessairement celle qui statue, car la compétence peut appartenir à l’autorité de contrôle chef de file en vertu de l’article 56, agissant selon la procédure de coopération de l’article 60.
Non. Le paragraphe 1 exige seulement que la personne concernée considère que le traitement constitue une violation du règlement. Il appartient à l’autorité de contrôle d’établir si une violation a effectivement eu lieu, celle-ci devant, en vertu de l’article 57, paragraphe 1, point f), traiter les réclamations et examiner leur objet dans la mesure nécessaire.
En vertu du paragraphe 2, elle doit informer l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de celle-ci, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 78. Si l’autorité compétente ne traite pas la réclamation ou n’informe pas la personne concernée dans un délai de trois mois, l’article 78, paragraphe 2, ouvre un recours juridictionnel contre l’autorité elle-même.
Oui. L’article 80, paragraphe 1, permet à la personne concernée de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif actif dans le domaine de la protection des données pour qu’il introduise la réclamation en son nom, et l’article 80, paragraphe 2, autorise les États membres à permettre à de tels organismes de réclamer même sans mandat.