Article 84 RGPD - Sanctions

1. Les États membres déterminent le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du présent règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet des amendes administratives prévues à l’article 83, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 les oblige à déterminer le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet des amendes administratives prévues à l’article 83, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les termes «en particulier» montrent que la disposition tend avant tout à combler la lacune laissée par l’article 83, dont les plafonds prévus aux paragraphes 4 à 6 ne couvrent pas toutes les dispositions du règlement. Les États membres restent libres d’assortir de sanctions supplémentaires des violations déjà passibles d’amendes, le texte ne limitant pas les sanctions nationales aux seules violations non couvertes.

Oui. L’article laisse la forme de la sanction au droit des États membres, et le considérant 149 envisage expressément des règles relatives aux sanctions pénales en cas de violation du règlement, y compris la confiscation des profits réalisés en violation de celui-ci.

Le règlement n’exclut pas le cumul, les amendes de l’article 83 et les sanctions de l’article 84 constituant des voies d’exécution parallèles. Le considérant 149 avertit toutefois que l’imposition de sanctions pénales et de sanctions administratives ne devrait pas conduire à une violation du principe ne bis in idem tel qu’il est interprété dans l’État membre concerné.

Oui. Le paragraphe 2 imposait à chaque État membre de notifier à la Commission les dispositions légales adoptées en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et l’oblige à notifier, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.