Article 78 RGPD - Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.
2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation qu’elle a introduite au titre de l’article 77.
3. Toute action contre une autorité de contrôle est intentée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’autorité de contrôle est établie.
4. Dans le cas d’une action intentée contre une décision d’une autorité de contrôle qui a été précédée d’un avis ou d’une décision du comité dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, l’autorité de contrôle transmet l’avis ou la décision en question à la juridiction concernée.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 accorde à toute personne physique ou morale le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne. Le considérant 143 précise que les mesures qui ne sont pas juridiquement contraignantes, telles que les avis émis ou les conseils fournis par l’autorité, ne sont pas visées.

Oui. Le paragraphe 2 ouvre à la personne concernée un recours juridictionnel lorsque l’autorité compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou ne l’informe pas, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation introduite au titre de l’article 77.

En vertu du paragraphe 3, l’action doit être intentée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’autorité de contrôle est établie. Contrairement à l’article 79, paragraphe 2, qui régit les actions contre les responsables du traitement et les sous-traitants, l’article 78 n’offre aucun forum alternatif au lieu de la résidence habituelle de la personne concernée.

Non. Le paragraphe 1 parle de toute personne physique ou morale, de sorte qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant peut également contester une décision juridiquement contraignante dont il est le destinataire, telle qu’une mesure correctrice imposée au titre de l’article 58, paragraphe 2. Le paragraphe 2, en revanche, est limité aux personnes concernées.

Le paragraphe 4 oblige l’autorité de contrôle à transmettre à la juridiction concernée l’avis ou la décision du comité qui a précédé sa propre décision. Le considérant 143 ajoute qu’une juridiction nationale qui estime qu’une décision du comité est déterminante pour le litige et doute de sa validité ne peut l’écarter elle-même mais doit renvoyer la question de validité à la Cour de justice.