Article 96 RGPD - Relation avec les accords conclus antérieurement

Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l’Union tel qu’il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.

Considérants pertinents

Aucun considérant pertinent indiqué.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l’Union tel qu’il était applicable avant cette date restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur révocation. Les transferts effectués au titre de tels accords se poursuivent donc sans qu’un mécanisme distinct du chapitre V soit nécessaire.

L’accord doit satisfaire à deux conditions cumulatives, avoir été conclu par un État membre avant le 24 mai 2016 et respecter le droit de l’Union applicable avant cette date, en substance le régime de la directive 95/46/CE. Un accord qui ne remplit pas l’une de ces conditions ne tire aucun bénéfice de l’article 96.

La date de référence est celle de l’entrée en vigueur du règlement au titre de l’article 99, paragraphe 1, et non celle de son application. Les États membres ne pouvaient donc pas créer de nouveaux accords bénéficiant de droits acquis pendant la période transitoire de deux ans.

Un nouvel accord doit respecter le chapitre V, par exemple en tant qu’instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre autorités publiques au titre de l’article 46, paragraphe 2, point a), au moyen de dispositions insérées dans des arrangements administratifs autorisés au titre de l’article 46, paragraphe 3, point b), ou en s’appuyant sur une décision d’adéquation au titre de l’article 45.

Indéfiniment, l’article ne fixant aucune date d’expiration, mais seulement jusqu’à la modification, au remplacement ou à la révocation de l’accord. Toute modification met fin au maintien des droits acquis, de sorte que l’accord révisé doit alors être mis en conformité avec le chapitre V.