Article 32 RGPD - Sécurité du traitement
Considérants pertinents
- Considérant 75 Risques pour les droits et libertés des personnes physiques
- Considérant 76 Évaluation des risques
- Considérant 77 Lignes directrices pour l’évaluation des risques
- Considérant 78 Mesures techniques et organisationnelles appropriées
- Considérant 79 Répartition des responsabilités
- Considérant 83 Sécurité du traitement
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il exige du responsable du traitement comme du sous-traitant qu’ils mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques. Contrairement à l’article 25, qui ne s’adresse qu’au responsable du traitement, l’obligation de sécurité lie directement le sous-traitant.
Le paragraphe 1 cite, selon les besoins, la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel, des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement, des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique, et une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures. La liste est indicative, introduite par les mots «entre autres», de sorte qu’aucun de ces éléments n’est obligatoire dans tous les cas et que d’autres mesures peuvent être requises.
Le paragraphe 2 oriente l’évaluation vers les risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite. Ces catégories correspondent à la définition de la violation de données à caractère personnel figurant à l’article 4, point 12, de sorte que l’évaluation constitue essentiellement une analyse anticipée du risque de violation.
L’application d’un code de conduite approuvé au titre de l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé au titre de l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1. Le paragraphe 3 en fait un élément de la démonstration et non une présomption que l’obligation de sécurité est satisfaite.
Il oblige le responsable du traitement et le sous-traitant à prendre des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous leur autorité, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre. Cette disposition convertit le principe de l’instruction énoncé à l’article 29 en une obligation organisationnelle positive, de sorte que des mesures telles que la gestion des accès et les instructions données au personnel relèvent de la conformité en matière de sécurité.