Article 19 RGPD - Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement

Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Considérants pertinents

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Il doit notifier toute rectification effectuée au titre de l’article 16, tout effacement au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou toute limitation au titre de l’article 18 à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées. L’objectif est de rendre l’exercice de ces droits effectif en aval, afin que les destinataires ne continuent pas à travailler avec des données que le responsable du traitement d’origine a rectifiées, effacées ou gelées.

Oui. Le responsable du traitement en est libéré lorsque la communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le règlement ne définit pas ces seuils, de sorte que l’appréciation dépend des circonstances de l’espèce, et un responsable du traitement invoquant l’exception doit être en mesure de démontrer pourquoi elle s’applique, conformément au principe de responsabilité énoncé à l’article 5, paragraphe 2.

L’article 4, point 9, définit le destinataire comme la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Les autorités publiques auxquelles des données sont communiquées dans le cadre d’une mission d’enquête particulière conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ne sont pas regardées comme des destinataires au sens de cette définition.

Oui, mais uniquement sur demande. La seconde phrase de l’article 19 oblige le responsable du traitement à fournir à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande, ce qui complète le droit d’accès prévu à l’article 15, paragraphe 1, point c), qui porte sur les destinataires ou catégories de destinataires.

Pas directement. La disposition n’impose l’obligation de communication qu’au responsable du traitement qui a divulgué les données, mais un destinataire agissant comme responsable du traitement pour son propre compte reste tenu par les principes de l’article 5 et par les droits que la personne concernée exerce à son égard, de sorte que la notification déclenchera en pratique souvent une action correspondante.