Article 71 RGPD - Rapports

1. Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement dans l’Union et, s’il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l’application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l’article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l’article 65.

Considérants pertinents

Aucun considérant pertinent indiqué.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

L’article 71, paragraphe 1, impose un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement dans l’Union et, s’il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport dresse un bilan de l’état de la protection des données et non seulement un compte rendu de l’administration interne du comité.

Le rapport doit être rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ce qui place le comité sous le contrôle des institutions politiques tout en informant le grand public.

L’article 71, paragraphe 2, exige que le rapport présente le bilan de l’application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l’article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes adoptées en vertu de l’article 65. Le comité doit donc évaluer la manière dont ses propres instruments ont fonctionné en pratique.

Chaque autorité de contrôle établit son propre rapport annuel d’activité en vertu de l’article 59, adressé à son parlement national, à son gouvernement et aux autres organismes désignés. L’article 71 crée le pendant au niveau de l’Union, centré sur la protection des personnes physiques dans l’ensemble de l’Union et sur le fonctionnement des instruments de cohérence.

Uniquement s’il y a lieu. L’article 71, paragraphe 1, étend le rapport au traitement dans les pays tiers et les organisations internationales sur cette base conditionnelle, ce qui correspond aux missions du comité prévues aux points s) et w) de l’article 70, paragraphe 1, relatifs aux évaluations du caractère adéquat du niveau de protection et aux échanges avec les autorités de contrôle de tous pays.