Article 37 RGPD - Désignation du délégué à la protection des données
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 rend la désignation obligatoire dans trois cas. Il s’agit du traitement effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, des activités de base consistant en des opérations de traitement qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, et des activités de base consistant en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 ou de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10.
Oui. Le paragraphe 1 s’adresse indistinctement au responsable du traitement et au sous-traitant, et les critères relatifs aux activités de base énoncés aux points b) et c) visent expressément les activités du responsable du traitement ou du sous-traitant. Un sous-traitant peut donc être tenu de désigner un délégué alors même que ses clients responsables du traitement ne le sont pas.
Oui. En vertu du paragraphe 2, un groupe d’entreprises peut désigner un seul délégué à condition qu’il soit facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement, et en vertu du paragraphe 3, un seul délégué peut être désigné pour plusieurs autorités publiques ou organismes publics, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.
Le paragraphe 5 exige une désignation sur la base des qualités professionnelles et, en particulier, des connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, ainsi que de la capacité à accomplir les missions visées à l’article 39. Le paragraphe 6 ajoute que le délégué peut être un membre du personnel ou exercer ses missions sur la base d’un contrat de service, de sorte qu’une désignation externe est permise.
Le paragraphe 7 impose au responsable du traitement ou au sous-traitant de publier les coordonnées du délégué et de les communiquer à l’autorité de contrôle. La disposition porte sur les coordonnées, ce qui soutient l’accessibilité du délégué aux personnes concernées au titre de l’article 38, paragraphe 4, et sa fonction de point de contact envers l’autorité au titre de l’article 39, paragraphe 1, point e).