Article 1 RGPD - Objet et objectifs
Considérants pertinents
- Considérant 1 La protection des données en tant que droit fondamental
- Considérant 2 Respect des libertés et droits fondamentaux
- Considérant 3 Harmonisation par la directive 95/46/CE
- Considérant 4 La protection des données en équilibre avec les autres droits fondamentaux
- Considérant 5 Coopération entre États membres pour l’échange de données à caractère personnel
- Considérant 6 Garantir un niveau élevé de protection des données malgré l’intensification des échanges de données
- Considérant 7 Un cadre fondé sur le contrôle et la sécurité juridique
- Considérant 8 Transposition en droit national
- Considérant 9 Niveaux de protection différents sous la directive 95/46/CE
- Considérant 10 Niveau harmonisé de protection des données malgré les marges nationales
- Considérant 11 Harmonisation des pouvoirs et des sanctions
- Considérant 12 Habilitation du Parlement européen et du Conseil
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il énonce le double objet du règlement. Le paragraphe 1 annonce des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données, tandis que le paragraphe 2 ancre l’instrument dans la protection des libertés et droits fondamentaux, et en particulier du droit à la protection des données à caractère personnel.
Non. Les paragraphes 1 et 2 visent exclusivement les personnes physiques, et la définition des données à caractère personnel à l’article 4, point 1, se limite de même aux informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Les données relatives à des sociétés ou à d’autres entités juridiques échappent au règlement, sauf lorsqu’elles se rapportent également à une personne physique identifiable.
Non. Le paragraphe 3 dispose que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union n’est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Le règlement fixant lui-même un niveau uniforme de protection, un État membre ne peut invoquer un standard national prétendument plus élevé pour entraver les flux intra-Union.
Ils sont complémentaires plutôt qu’opposés. Le règlement harmonise la protection des personnes physiques précisément afin que les données à caractère personnel puissent circuler librement au sein de l’Union, comme le confirme le paragraphe 3, et la libre circulation n’est garantie que dans le cadre des règles protectrices que le règlement établit.
Non. L’article 1er a une portée programmatique et définit l’objet et les objectifs de l’instrument. Les obligations opérationnelles découlent des dispositions suivantes, notamment des principes de l’article 5, des exigences de licéité de l’article 6 et des devoirs prévus aux chapitres III et IV, même si l’article 1er en guide l’interprétation.