1. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données.
Article 1 RGPD - Objet et objectifs
2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel.
3. La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union n’est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Considérants pertinents
- Considérant 1 La protection des données en tant que droit fondamental
- Considérant 2 Respect des libertés et droits fondamentaux
- Considérant 3 Harmonisation par la directive 95/46/CE
- Considérant 4 La protection des données en équilibre avec les autres droits fondamentaux
- Considérant 5 Coopération entre États membres pour l’échange de données à caractère personnel
- Considérant 6 Garantir un niveau élevé de protection des données malgré l’intensification des échanges de données
- Considérant 7 Un cadre fondé sur le contrôle et la sécurité juridique
- Considérant 8 Transposition en droit national
- Considérant 9 Niveaux de protection différents sous la directive 95/46/CE
- Considérant 10 Niveau harmonisé de protection des données malgré les marges nationales
- Considérant 11 Harmonisation des pouvoirs et des sanctions
- Considérant 12 Habilitation du Parlement européen et du Conseil