Article 6 RGPD - Licéité du traitement
Considérants pertinents
- Considérant 39 Principes du traitement des données
- Considérant 40 Licéité du traitement des données
- Considérant 41 Base juridique ou mesure législative
- Considérant 42 Charge de la preuve et exigences relatives au consentement
- Considérant 43 Consentement donné librement
- Considérant 44 Exécution d’un contrat
- Considérant 45 Respect d’obligations légales
- Considérant 46 Intérêts vitaux de la personne concernée
- Considérant 47 Intérêt légitime prépondérant
- Considérant 48 Intérêt légitime prépondérant au sein d’un groupe d’entreprises
- Considérant 49 La sécurité des réseaux et des informations en tant qu’intérêt légitime prépondérant
- Considérant 50 Traitement ultérieur des données à caractère personnel
- Considérant 171 Abrogation de la directive 95/46/CE et dispositions transitoires
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu du paragraphe 1, le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, l’une au moins de six conditions est remplie, à savoir le consentement, la nécessité pour l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, le respect d’une obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux, l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, ou des intérêts légitimes sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Les mots dans la mesure où indiquent que chaque finalité de traitement doit être rattachée à une base juridique.
Non, pas dans l’exécution de leurs missions. Le paragraphe 1, deuxième alinéa, écarte le point f) pour le traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions, la raison en étant qu’il appartient au législateur de fournir leur base juridique, typiquement au titre des points c) ou e) lus en combinaison avec le paragraphe 3.
Le traitement doit être nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, et sur ces intérêts ne doivent pas prévaloir les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, avec un poids particulier lorsque la personne concernée est un enfant. Le considérant 47 cite la prospection commerciale comme exemple d’intérêt légitime possible, et le recours au point f) ouvre à la personne concernée le droit d’opposition prévu à l’article 21, paragraphe 1.
Le paragraphe 3 exige que le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), soit défini par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, et que ce droit réponde à un objectif d’intérêt public et soit proportionné à l’objectif légitime poursuivi. Le paragraphe 2 permet en outre aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions plus spécifiques adaptant le règlement pour ces deux fondements.
Lorsque le traitement ultérieur n’est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ni sur un droit de l’Union ou d’un État membre garantissant les objectifs visés à l’article 23, paragraphe 1, le paragraphe 4 impose au responsable du traitement d’apprécier la compatibilité avec la finalité initiale. L’appréciation tient compte, entre autres, du lien entre les finalités, du contexte de la collecte, de la nature des données, en particulier s’il s’agit de catégories particulières de données au titre de l’article 9 ou de données visées à l’article 10, des conséquences possibles pour les personnes concernées, et de l’existence de garanties telles que le chiffrement ou la pseudonymisation.