Article 12 RGPD - Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 exige que les informations visées aux articles 13 et 14 ainsi que les communications au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 soient fournies d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, avec un soin particulier lorsque l’information est destinée spécifiquement à un enfant. Elles doivent être fournies par écrit ou par d’autres moyens, y compris par voie électronique lorsque c’est approprié, et peuvent être fournies oralement à la demande de la personne concernée, à condition que son identité soit démontrée par d’autres moyens.
En vertu du paragraphe 3, les informations sur les mesures prises doivent être fournies dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois au besoin, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes, mais le responsable du traitement doit informer la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans le premier mois, et les demandes présentées sous une forme électronique doivent recevoir une réponse par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
Non, en règle générale; le paragraphe 5 rend gratuites les informations et les mesures prises au titre des articles 13, 14, 15 à 22 et 34. Ce n’est que lorsqu’une demande est manifestement infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère répétitif, que le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables tenant compte des coûts administratifs ou refuser d’y donner suite, et il lui incombe de démontrer ce caractère.
Le paragraphe 6 permet au responsable du traitement, lorsqu’il a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant une demande visée aux articles 15 à 21, de demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée. Ce pouvoir s’exerce sans préjudice de l’article 11, de sorte qu’il n’oblige pas un responsable du traitement couvert par cette disposition à obtenir des données identifiantes qu’il ne détient pas.
En vertu du paragraphe 4, le responsable du traitement doit informer la personne concernée sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. Ces voies de droit sont développées aux articles 77 et 79.