Article 34 RGPD - Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1. Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.
2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et mesures visées à l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d).
3. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;
b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;
c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.
4. Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, l’autorité de contrôle peut, après avoir examiné si cette violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu’il procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 exige une communication dans les meilleurs délais lorsque la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Le seuil est plus élevé que celui de la notification à l’autorité de contrôle au titre de l’article 33, qui s’applique à toute violation susceptible d’engendrer un risque.

En vertu du paragraphe 2, elle doit décrire, en des termes clairs et simples, la nature de la violation et contenir au moins les informations et mesures visées à l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d), à savoir les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact, les conséquences probables, et les mesures prises ou proposées. L’exigence de termes clairs et simples la distingue de la notification à l’autorité, de nature plus technique.

Le paragraphe 3 énumère trois conditions dont l’une ou l’autre suffit. La communication n’est pas nécessaire lorsque des mesures de protection appropriées, en particulier des mesures telles que le chiffrement rendant les données incompréhensibles pour toute personne non autorisée, ont été appliquées aux données affectées, lorsque des mesures ultérieures garantissent que le risque élevé n’est plus susceptible de se matérialiser, ou lorsqu’une communication individuelle exigerait des efforts disproportionnés.

Le point c) du paragraphe 3 ne supprime pas l’obligation d’informer, il la transforme. Le responsable du traitement doit alors procéder à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.

Oui. En vertu du paragraphe 4, lorsque le responsable du traitement n’a pas encore communiqué la violation, l’autorité de contrôle peut, après avoir examiné la probabilité d’un risque élevé, exiger de lui qu’il procède à cette communication, ou décider elle-même que l’une des conditions de dispense prévues au paragraphe 3 est remplie.