Article 85 RGPD - Traitement et liberté d’expression et d’information
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 les oblige à concilier, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire. Cette conciliation est donc une tâche législative obligatoire et non une simple faculté.
Pour le traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, le paragraphe 2 autorise des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement). Le chapitre VIII, relatif aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions, n’y figure pas, de sorte que les voies de recours juridictionnel et la responsabilité ne peuvent pas faire l’objet de dérogations au titre de cet article.
Le texte ne la définit pas, et le considérant 153 énonce que les notions relatives à la liberté d’expression, y compris le journalisme, devraient recevoir une interprétation large afin de tenir compte de l’importance de ce droit dans toute société démocratique. Une lecture restrictive limitée aux organes de presse établis ne trouve donc aucun appui dans le règlement.
Non. Elles n’existent que dans la mesure où un État membre les a prévues par la loi, et le paragraphe 2 subordonne chaque exemption ou dérogation à sa nécessité pour concilier la protection des données et la liberté d’expression et d’information. Un traitement qui pourrait respecter le règlement sans porter atteinte à la finalité expressive échappe à la dérogation.
Oui. Le paragraphe 3 exige de chaque État membre qu’il notifie à la Commission les dispositions légales adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.