Article 15 RGPD - Droit d’accès de la personne concernée
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 confère à la personne concernée le droit d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès à ces données ainsi que les informations énumérées aux points a) à h), qui portent sur les finalités, les catégories de données, les destinataires, la durée de conservation envisagée ou les critères utilisés pour la déterminer, l’existence des droits de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition, le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, toute information disponible quant à la source lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, et l’existence d’une prise de décision automatisée visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, avec des informations utiles concernant la logique sous-jacente.
Oui. Le paragraphe 3 oblige le responsable du traitement à fournir gratuitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, tandis qu’il peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire. Lorsque la demande est présentée par voie électronique, les informations doivent être fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
En vertu du paragraphe 2, lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert. Cela va au-delà de la simple identification des destinataires établis dans des pays tiers prévue au paragraphe 1, point c).
Oui. Le paragraphe 4 prévoit que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui, et le considérant 63 mentionne les secrets d’affaires, la propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur protégeant les logiciels, ainsi que les droits d’autres personnes, comme des intérêts pouvant justifier une réponse aménagée. Le considérant précise également que le résultat ne devrait pas être un refus de communiquer toute information.
Les demandes d’accès suivent les modalités de l’article 12, de sorte que le responsable du traitement doit répondre dans un délai d’un mois, prolongeable de deux mois pour les demandes complexes ou nombreuses en vertu de l’article 12, paragraphe 3, peut demander des informations supplémentaires pour confirmer l’identité lorsqu’il a des doutes raisonnables en vertu de l’article 12, paragraphe 6, et ne peut exiger un paiement ou refuser d’y donner suite que si la demande est manifestement infondée ou excessive au sens de l’article 12, paragraphe 5.