Article 15 RGPD - Droit d’accès de la personne concernée

1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:
a) les finalités du traitement;
b) les catégories de données à caractère personnel concernées;
c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;
d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
e) l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement;
f) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source;
h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.
3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
4. Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 confère à la personne concernée le droit d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès à ces données ainsi que les informations énumérées aux points a) à h), qui portent sur les finalités, les catégories de données, les destinataires, la durée de conservation envisagée ou les critères utilisés pour la déterminer, l’existence des droits de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition, le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, toute information disponible quant à la source lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, et l’existence d’une prise de décision automatisée visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, avec des informations utiles concernant la logique sous-jacente.

Oui. Le paragraphe 3 oblige le responsable du traitement à fournir gratuitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, tandis qu’il peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire. Lorsque la demande est présentée par voie électronique, les informations doivent être fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

En vertu du paragraphe 2, lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert. Cela va au-delà de la simple identification des destinataires établis dans des pays tiers prévue au paragraphe 1, point c).

Oui. Le paragraphe 4 prévoit que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui, et le considérant 63 mentionne les secrets d’affaires, la propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur protégeant les logiciels, ainsi que les droits d’autres personnes, comme des intérêts pouvant justifier une réponse aménagée. Le considérant précise également que le résultat ne devrait pas être un refus de communiquer toute information.

Les demandes d’accès suivent les modalités de l’article 12, de sorte que le responsable du traitement doit répondre dans un délai d’un mois, prolongeable de deux mois pour les demandes complexes ou nombreuses en vertu de l’article 12, paragraphe 3, peut demander des informations supplémentaires pour confirmer l’identité lorsqu’il a des doutes raisonnables en vertu de l’article 12, paragraphe 6, et ne peut exiger un paiement ou refuser d’y donner suite que si la demande est manifestement infondée ou excessive au sens de l’article 12, paragraphe 5.