1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union.
Article 3 RGPD - Champ d’application territorial
2. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées:
a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou
b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.
3. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public.
Considérants pertinents
- Considérant 22 Traitement par un établissement
- Considérant 23 Applicable aux responsables du traitement et sous-traitants non établis dans l’Union lorsque des personnes concernées dans l’Union sont ciblées
- Considérant 24 Applicable aux responsables du traitement et sous-traitants non établis dans l’Union en cas de profilage de personnes concernées dans l’Union
- Considérant 25 Applicable aux responsables du traitement en vertu du droit international