Article 99 RGPD - Entrée en vigueur et application
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu du paragraphe 1, il est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 24 mai 2016. En vertu du paragraphe 2, il est applicable à partir du 25 mai 2018.
Dès son entrée en vigueur, le règlement existait en tant que droit de l’Union contraignant, ce qui explique que des dispositions telles que l’article 92, paragraphe 2, et l’article 96 retiennent le 24 mai 2016 comme date de référence. Ses obligations ne sont devenues opposables aux responsables du traitement, aux sous-traitants et aux États membres qu’à compter de la date d’application, deux ans plus tard.
Il a laissé aux responsables du traitement et aux sous-traitants le temps de mettre les traitements existants en conformité, aux États membres celui d’adapter leur droit national et de mettre en place leurs dispositifs de contrôle, et il a aligné des échéances telles que la notification des règles de secret au titre de l’article 90, paragraphe 2, sur le début de l’application. Le considérant 171 indique que les traitements déjà en cours devraient être mis en conformité dans ce délai.
Non, pas nécessairement. Le considérant 171 précise que, lorsque le traitement est fondé sur un consentement donné au titre de la directive, il n’est pas nécessaire que la personne concernée donne à nouveau son consentement si la manière dont celui-ci a été donné est conforme aux conditions du règlement, en particulier à l’article 4, point 11, et à l’article 7.
Non. En tant que règlement, il est directement applicable dans les États membres sans transposition, contrairement à la directive 95/46/CE abrogée. La législation nationale ne conserve sa pertinence que là où le règlement lui-même laisse une marge de précision, comme dans les clauses d’ouverture du chapitre IX, aux articles 85 à 91.