Article 22 RGPD - Décision individuelle automatisée, y compris le profilage
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 consacre le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Les deux éléments doivent être réunis, de sorte qu’une décision comportant une intervention humaine effective, ou dépourvue d’effets juridiques ou d’effets significatifs similaires, échappe à la disposition.
Le paragraphe 2 admet trois cas. La décision peut être nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement, autorisée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre qui prévoit des mesures appropriées, ou fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.
En vertu du paragraphe 3, il doit mettre en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, comprenant au moins le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision. Les mots «au moins» indiquent un minimum, de sorte que d’autres mesures peuvent s’avérer nécessaires selon le traitement en cause.
Seulement à titre exceptionnel. Le paragraphe 4 interdit de fonder les décisions visées au paragraphe 2 sur les catégories particulières visées à l’article 9, paragraphe 1, à moins que l’article 9, paragraphe 2, point a) ou g), ne s’applique, c’est-à-dire le consentement explicite ou un motif d’intérêt public important prévu par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, et que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place.
Le profilage, défini à l’article 4, point 4, comme un traitement automatisé visant à évaluer des aspects personnels d’une personne physique, est expressément inclus, mais il ne relève du paragraphe 1 que lorsqu’il constitue le fondement d’une décision exclusivement automatisée produisant des effets juridiques ou des effets significatifs similaires. Un profilage qui se borne à éclairer un décideur humain n’est pas interdit par l’article 22, tout en restant soumis aux règles générales du règlement, y compris le droit d’opposition prévu à l’article 21.