Article 43 RGPD - Organismes de certification
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu de l’article 43, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les organismes de certification soient agréés par l’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 55 ou 56, par l’organisme national d’accréditation désigné conformément au règlement (CE) n° 765/2008, conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires établies par l’autorité de contrôle compétente, ou par les deux. Avant de délivrer ou de renouveler une certification, l’organisme doit en informer l’autorité de contrôle pour qu’elle puisse exercer au besoin les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’article 58, paragraphe 2, point h).
Le paragraphe 2 exige de l’organisme qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l’objet de la certification, qu’il prenne l’engagement de respecter les critères visés à l’article 42, paragraphe 5, qu’il mette en place des procédures en vue de la délivrance, de l’examen périodique et du retrait des certifications, labels et marques, qu’il établisse des procédures et des structures transparentes pour traiter les réclamations, et qu’il démontre l’absence de conflit d’intérêts. Ces conditions sont cumulatives.
L’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions tant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article, en vertu du paragraphe 4. Le paragraphe 7 oblige l’autorité de contrôle compétente ou l’organisme national d’accréditation à révoquer l’agrément si les conditions d’agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l’organisme constituent une violation du règlement, sans préjudice du chapitre VIII.
Non. Le paragraphe 4 charge l’organisme de certification de procéder à l’évaluation appropriée conduisant à la délivrance ou au retrait de la certification, mais expressément sans préjudice de la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne le respect du règlement. Cette solution fait écho à l’article 42, paragraphe 4, selon lequel une certification ne diminue pas cette responsabilité.
Les organismes de certification doivent communiquer aux autorités de contrôle compétentes les raisons de la délivrance ou du retrait de la certification en vertu du paragraphe 5, et, en vertu du paragraphe 6, l’autorité de contrôle publie les exigences relatives à l’agrément et les critères visés à l’article 42, paragraphe 5, sous une forme aisément accessible et les transmet au comité. Les paragraphes 8 et 9 habilitent en outre la Commission à adopter des actes délégués précisant les exigences applicables aux mécanismes de certification et des actes d’exécution fixant des normes techniques ainsi que les mécanismes aux fins de la promotion et de la reconnaissance de ces mécanismes.