Article 56 RGPD - Compétence de l’autorité de contrôle chef de file
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
En vertu du paragraphe 1, il s’agit de l’autorité de contrôle de l’établissement principal ou de l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant, et elle est compétente pour le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformément à la procédure prévue à l’article 60. L’établissement principal et le traitement transfrontalier sont définis à l’article 4, points 16 et 23.
Oui. Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe 2 permet à chaque autorité de contrôle de traiter une réclamation introduite auprès d’elle, ou une éventuelle violation, si son objet concerne uniquement un établissement dans son État membre ou affecte sensiblement des personnes concernées dans ce seul État membre.
Le paragraphe 3 lui impose d’informer sans tarder l’autorité de contrôle chef de file, laquelle dispose alors d’un délai de trois semaines pour décider si elle traitera ou non le cas conformément à la procédure prévue à l’article 60, en considérant s’il existe ou non un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l’État membre de l’autorité qui l’a informée. Le moment de la décision est donc fixé dans le temps et lié à un critère énoncé.
Si l’autorité chef de file décide de traiter le cas, la procédure de coopération prévue à l’article 60 s’applique, l’autorité qui l’a informée peut lui soumettre un projet de décision et l’autorité chef de file doit tenir le plus grand compte de ce projet lorsqu’elle élabore le projet de décision visé à l’article 60, paragraphe 3. Si l’autorité chef de file décide de ne pas traiter le cas, l’autorité qui l’a informée le traite elle-même conformément aux articles 61 et 62 relatifs à l’assistance mutuelle et aux opérations conjointes.
Le paragraphe 6 fait de l’autorité de contrôle chef de file le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant pour son traitement transfrontalier, ce qui constitue le cœur du guichet unique. L’organisme n’a affaire qu’à une seule autorité, même si les autres autorités concernées participent à la décision par la procédure de coopération prévue à l’article 60.