Article 33 RGPD - Notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 exige une notification dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après que le responsable du traitement a pris connaissance de la violation, à l’autorité de contrôle compétente conformément à l’article 55. Lorsque la notification n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.
Oui. Le paragraphe 1 dispense le responsable du traitement lorsque la violation n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. L’appréciation porte sur le risque pour les personnes physiques et non sur l’ampleur ou la cause de l’incident, et le paragraphe 5 exige toujours que la violation soit documentée en interne.
En vertu du paragraphe 2, le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. Le présent article n’impose au sous-traitant aucune obligation de notifier lui-même l’autorité de contrôle, l’obligation de notification envers l’autorité incombant au responsable du traitement.
Le paragraphe 3 fixe un contenu minimal. La notification doit décrire la nature de la violation, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées et d’enregistrements de données à caractère personnel concernés, communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact, décrire les conséquences probables, et décrire les mesures prises ou proposées pour remédier à la violation et en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Oui. Le paragraphe 4 permet de communiquer les informations de manière échelonnée sans autre retard indu lorsqu’il n’est pas possible de les fournir toutes en même temps. Le responsable du traitement n’est donc pas fondé à attendre la clôture de l’enquête avant de procéder à une première notification dans le délai de 72 heures.