Article 11 RGPD - Traitement ne nécessitant pas l’identification
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Lorsque les finalités du traitement n’imposent pas ou n’imposent plus d’identifier une personne concernée, le paragraphe 1 dispense le responsable du traitement de toute obligation de conserver, d’obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le règlement. Le respect du règlement n’est donc pas en soi un motif de conserver ou de collecter des informations identifiantes.
Non. Les données demeurent des données à caractère personnel et le règlement continue de s’appliquer; l’article 11 supprime seulement l’obligation de détenir des informations identifiantes et, en vertu du paragraphe 2, écarte certains droits de la personne concernée. Cela concorde avec l’article 4, point 5, et le considérant 26, selon lesquels les données pseudonymisées qui pourraient être attribuées à une personne par l’utilisation d’informations supplémentaires restent des données à caractère personnel.
En vertu du paragraphe 2, les articles 15 à 20 ne sont pas applicables lorsque le responsable du traitement est à même de démontrer qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée. Le droit d’opposition prévu à l’article 21 et les protections contre la prise de décision automatisée prévues à l’article 22 ne sont pas mentionnés et demeurent donc applicables.
Oui, si possible. Le paragraphe 2 impose au responsable du traitement d’en informer la personne concernée lorsqu’il est à même de démontrer qu’il n’est pas en mesure de l’identifier, et l’article 12, paragraphe 2, ajoute que le responsable du traitement ne peut refuser de donner suite à une demande d’exercice des droits à moins d’apporter cette démonstration.
Oui. La dernière partie du paragraphe 2 prévoit que les articles 15 à 20 s’appliquent lorsque la personne concernée fournit, aux fins d’exercer ces droits, des informations complémentaires qui permettent de l’identifier, de sorte que la mise à l’écart ne dure qu’aussi longtemps que l’identification reste impossible.