Article 52 RGPD - Indépendance

1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.
2. Dans l’exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque.
3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n’exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l’assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.
5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l’autorité de contrôle concernée.
6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu’elle dispose d’un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d’une entité fédérée.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 exige de chaque autorité qu’elle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au règlement. Les paragraphes 2 à 6 traduisent ensuite cette exigence en garanties concrètes portant sur l’absence d’influence sur les membres, les activités incompatibles, les ressources, les agents et le budget.

En vertu du paragraphe 2, les membres demeurent libres de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque. Le paragraphe 3 ajoute qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n’exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

Le paragraphe 4 exige les ressources humaines, techniques et financières ainsi que les locaux et l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif des missions et des pouvoirs de l’autorité. La disposition inclut expressément les ressources nécessaires lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l’assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité, de sorte que la charge de travail transfrontalière relevant du chapitre VII doit également être financée.

Le paragraphe 5 exige que chaque autorité choisisse et dispose de ses propres agents, placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de cette autorité. Des agents détachés par une autre branche du pouvoir ou placés sous ses ordres seraient incompatibles avec cette garantie.

Oui, dans certaines limites. Le paragraphe 6 admet un contrôle financier à condition qu’il ne menace pas l’indépendance de l’autorité, et il exige un budget annuel public propre, lequel peut néanmoins faire partie du budget global national ou d’une entité fédérée.