Article 94 RGPD - Abrogation de la directive 95/46/CE
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 abroge la directive 95/46/CE avec effet au 25 mai 2018, date à partir de laquelle le règlement est également applicable en vertu de l’article 99, paragraphe 2. Le paragraphe 2 prévoit que les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au règlement.
En vertu de la seconde phrase du paragraphe 2, les références faites au groupe institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE s’entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le règlement, dont la composition et les missions sont énoncées aux articles 68 à 76.
Non. L’article 45, paragraphe 9, maintient en vigueur les décisions d’adéquation adoptées en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, et l’article 46, paragraphe 5, fait de même pour les décisions de la Commission relatives aux clauses types de protection des données adoptées en vertu de l’article 26, paragraphe 4, de la directive et pour les autorisations délivrées par les autorités de contrôle.
De nombreux instruments de l’Union et instruments nationaux citent la directive plutôt que le règlement, et le paragraphe 2 les maintient opérationnels en redirigeant ces citations. Un exemple notable est la directive 2002/58/CE, dont les références à la directive 95/46/CE, y compris sa notion de consentement, renvoient désormais aux dispositions correspondantes du règlement, telles que l’article 4, point 11, et l’article 7.
Non. L’abrogation a pris effet le 25 mai 2018, le jour même où le règlement a commencé à s’appliquer en vertu de l’article 99, paragraphe 2, de sorte que les deux régimes se sont succédé sans interruption.