Article 36 RGPD - Consultation préalable

1. Le responsable du traitement consulte l’autorité de contrôle préalablement au traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre de l’article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.
2. Lorsque l’autorité de contrôle est d’avis que le traitement envisagé visé au paragraphe 1, constituerait une violation du présent règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l’autorité de contrôle fournit par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage des pouvoirs visés à l’article 58. Ce délai peut être prolongé de six semaines, en fonction de la complexité du traitement envisagé. L’autorité de contrôle informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prolongation du délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation. Ces délais peuvent être suspendus jusqu’à ce que l’autorité de contrôle ait obtenu les informations qu’elle a demandées pour les besoins de la consultation.
3. Lorsque le responsable du traitement consulte l’autorité de contrôle en application du paragraphe 1, il lui communique:
a) le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement, en particulier pour le traitement au sein d’un groupe d’entreprises;
b) les finalités et les moyens du traitement envisagé;
c) les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées en vertu du présent règlement;
d) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
e) l’analyse d’impact relative à la protection des données prévue à l’article 35; et
f) toute autre information que l’autorité de contrôle demande.
4. Les États membres consultent l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.
5. Nonobstant le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que les responsables du traitement consultent l’autorité de contrôle et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne le traitement effectué par un responsable du traitement dans le cadre d’une mission d’intérêt public exercée par celui-ci, y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

En vertu du paragraphe 1, la consultation est requise lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre de l’article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque. La consultation n’est donc pas déclenchée par toute analyse, mais seulement lorsque le risque résiduel identifié ne peut être réduit par les mesures propres du responsable du traitement.

Lorsque l’autorité est d’avis que le traitement envisagé constituerait une violation du règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le paragraphe 2 lui impose de fournir un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et lui permet de faire usage de l’un quelconque des pouvoirs visés à l’article 58, parmi lesquels la limitation ou l’interdiction du traitement.

Le paragraphe 2 accorde à l’autorité un délai maximum de huit semaines à compter de la réception de la demande, prolongeable de six semaines en fonction de la complexité du traitement envisagé, le responsable du traitement étant informé de toute prolongation et de ses motifs dans un délai d’un mois. Ces délais peuvent être suspendus jusqu’à ce que l’autorité ait obtenu les informations qu’elle a demandées pour les besoins de la consultation.

Le paragraphe 3 exige du responsable du traitement qu’il communique, le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants, les finalités et les moyens du traitement envisagé, les mesures et les garanties visant à protéger les droits et libertés des personnes concernées, le cas échéant les coordonnées du délégué à la protection des données, l’analyse d’impact relative à la protection des données elle-même, et toute autre information que l’autorité demande.

Non. Le paragraphe 4 oblige les États membres à consulter l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative ou d’une mesure réglementaire se rapportant au traitement, et le paragraphe 5 permet au droit des États membres d’exiger que les responsables du traitement exerçant une mission d’intérêt public, y compris dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique, consultent l’autorité et obtiennent son autorisation préalable, nonobstant le paragraphe 1.