Article 74 RGPD - Missions du président

1. Le président a pour missions:
a) de convoquer les réunions du comité et d’établir l’ordre du jour;
b) de notifier les décisions adoptées par le comité en application de l’article 65 à l’autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées;
c) de veiller à l’accomplissement, dans les délais, des missions du comité, notamment en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.
2. Le comité fixe dans son règlement intérieur la répartition des tâches entre le président et les vice-présidents.

Considérants pertinents

Aucun considérant pertinent indiqué.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

En vertu du paragraphe 1, le président convoque les réunions du comité et établit l’ordre du jour, notifie les décisions adoptées en application de l’article 65 à l’autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées, et veille à l’accomplissement, dans les délais, des missions du comité, notamment en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.

La notification exigée par le paragraphe 1, point b), met en marche le mécanisme de suivi de l’article 65. L’article 65, paragraphe 5, oblige le président à notifier la décision de règlement du litige dans les meilleurs délais, et en vertu de l’article 65, paragraphe 6, l’autorité de contrôle chef de file doit adopter sa décision finale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le comité.

L’article 74 n’opère pas lui-même cette répartition. Le paragraphe 2 renvoie la répartition des tâches entre le président et les vice-présidents au règlement intérieur du comité, que celui-ci adopte à la majorité des deux tiers en vertu de l’article 72, paragraphe 2.

Le paragraphe 1, point c), fait du président le garant du respect des délais, en visant spécialement le mécanisme de contrôle de la cohérence de l’article 63. Cela s’explique par le fait que le mécanisme fonctionne selon des délais stricts, tels que les huit semaines prévues pour un avis au titre de l’article 64, paragraphe 3, et le délai d’un mois, prorogeable d’un mois supplémentaire, pour une décision contraignante au titre de l’article 65, paragraphes 2 et 3.

Non. Les missions énoncées au paragraphe 1 sont d’ordre procédural et organisationnel, tandis que les actes de fond tels que les avis au titre de l’article 64 et les décisions contraignantes au titre de l’article 65 sont adoptés par le comité en tant qu’organe. Le président dirige toutefois le secrétariat, qui, en vertu de l’article 75, paragraphe 2, accomplit ses tâches sous son autorité exclusive.