Article 62 RGPD - Opérations conjointes des autorités de contrôle
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Le paragraphe 1 prévoit des opérations conjointes, y compris des enquêtes conjointes et des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d’autres États membres, le cas échéant. En vertu du paragraphe 2, une autorité de chacun des États membres touchés a le droit de participer lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d’être sensiblement affectées, et l’autorité compétente en vertu de l’article 56, paragraphe 1 ou 4, doit inviter ces autorités et donner suite sans tarder à toute demande de participation.
Oui, dans certaines limites. En vertu du paragraphe 3, l’autorité de contrôle d’accueil peut, conformément au droit de son État membre et avec l’autorisation de l’autorité de contrôle d’origine, conférer des pouvoirs aux membres ou aux agents détachés, ou, pour autant que le droit de l’État membre d’accueil le permette, accepter qu’ils exercent leurs propres pouvoirs d’enquête conformément au droit de leur État membre d’origine. Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que sous l’autorité et en présence de membres ou d’agents de l’autorité de contrôle d’accueil, et les agents détachés sont soumis au droit de l’État membre d’accueil.
En vertu du paragraphe 4, l’État membre dont relève l’autorité de contrôle d’accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu’ils causent, conformément au droit de l’État membre sur le territoire duquel ils opèrent. Le paragraphe 5 exige de l’État membre d’accueil qu’il répare les dommages selon les conditions applicables à ses propres agents, l’État membre d’origine remboursant intégralement les sommes versées, et le paragraphe 6 exclut par ailleurs les demandes de remboursement entre États membres.
Lorsqu’une opération conjointe est envisagée et qu’une autorité ne se conforme pas, dans un délai d’un mois, à l’obligation d’invitation fixée au paragraphe 2, deuxième phrase, le paragraphe 7 permet aux autres autorités d’adopter une mesure provisoire sur leur propre territoire conformément à l’article 55. Les circonstances permettant de considérer qu’il est urgent d’intervenir conformément à l’article 66, paragraphe 1, sont alors présumées être réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d’urgence du comité en application de l’article 66, paragraphe 2.
L’assistance mutuelle au titre de l’article 61 est un mécanisme bilatéral de demande et de réponse dans lequel l’autorité requise agit sur son propre territoire. Les opérations conjointes impliquent que des membres ou des agents de plusieurs autorités agissent ensemble, y compris sur le territoire d’un autre État membre, avec les modalités particulières relatives aux pouvoirs conférés, à l’autorité, à la présence et à la responsabilité énoncées aux paragraphes 3 à 6.