Article 76 RGPD - Confidentialité

1. Lorsque le comité le juge nécessaire, ses débats sont confidentiels, comme le prévoit son règlement intérieur.
2. L’accès aux documents présentés aux membres du comité, aux experts et aux représentants de tiers est régi par le règlement (CE) n º 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Considérants pertinents

Aucun considérant pertinent indiqué.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Uniquement lorsque le comité le juge nécessaire. Le paragraphe 1 n’impose aucun secret général mais laisse cette appréciation au comité, comme le prévoit son règlement intérieur adopté au titre de l’article 72, paragraphe 2.

Le paragraphe 2 soumet l’accès aux documents présentés aux membres du comité, aux experts et aux représentants de tiers au règlement (CE) n º 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Les demandes d’accès sont donc appréciées selon les règles et les exceptions de cet instrument et non selon un régime propre au présent règlement.

Non. Le paragraphe 1 concerne les débats du comité, tandis que l’accès aux documents est traité séparément au paragraphe 2 par le renvoi au règlement (CE) n º 1049/2001, qui comporte ses propres exceptions protégeant, entre autres intérêts, les processus décisionnels en cours.

Une délibération confidentielle n’implique pas des résultats confidentiels. L’article 75, paragraphe 6, point g), charge le secrétariat de la publication des avis, des décisions relatives au règlement des litiges et des autres textes adoptés par le comité, et l’article 65, paragraphe 5, exige que le comité publie ses décisions de règlement des litiges sur son site internet.

L’article 76 lui-même ne traite que de la confidentialité des débats et de l’accès aux documents. Une obligation de secret professionnel lie les membres et le personnel de chaque autorité de contrôle en vertu de l’article 54, paragraphe 2, pendant la durée de leur mandat et après celle-ci, en ce qui concerne les informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs missions.