Article 58 RGPD - Pouvoirs
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
L’article 58 confère des pouvoirs d’enquête à son paragraphe 1, des pouvoirs correcteurs à son paragraphe 2, et des pouvoirs d’autorisation et des pouvoirs consultatifs à son paragraphe 3. Chaque autorité doit disposer de tous les pouvoirs énumérés dans chaque catégorie, et le paragraphe 6 permet aux États membres de prévoir par la loi des pouvoirs additionnels, à condition que leur exercice n’entrave pas le bon fonctionnement du chapitre VII.
Les points a) et e) de l’article 58, paragraphe 1, permettent à l’autorité d’ordonner au responsable du traitement, au sous-traitant et, le cas échéant, à leur représentant de lui communiquer toute information dont elle a besoin, et d’obtenir l’accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le point f) étend cet accès à tous les locaux, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, mais conformément au droit de l’Union ou au droit procédural des États membres, et le point b) autorise les enquêtes sous la forme d’audits sur la protection des données.
Oui. Le point f) de l’article 58, paragraphe 2, habilite l’autorité à imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement, et le point j) lui permet séparément d’ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale. Le point d) offre une solution moins radicale, à savoir l’ordre de mettre les opérations de traitement en conformité, le cas échéant de manière spécifique et dans un délai déterminé.
Les deux. Le point i) de l’article 58, paragraphe 2, permet à l’autorité d’imposer une amende administrative en application de l’article 83, en complément ou à la place des autres mesures visées à ce paragraphe, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas. Le choix entre le cumul et la substitution des mesures relève donc d’une appréciation au cas par cas.
L’article 58, paragraphe 4, subordonne l’exercice des pouvoirs à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le droit de l’Union et le droit des États membres conformément à la Charte. Le paragraphe 5 complète ce dispositif en exigeant de chaque État membre qu’il confère à son autorité le pouvoir de porter toute violation à l’attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d’ester en justice d’une manière ou d’une autre.