Article 60 RGPD - Coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
L’article 60 organise la procédure du guichet unique pour les traitements transfrontaliers. En vertu du paragraphe 1, l’autorité de contrôle chef de file, identifiée au titre de l’article 56, doit coopérer avec les autres autorités de contrôle concernées en s’efforçant de parvenir à un consensus et échanger toute information utile, et en vertu du paragraphe 3 elle doit leur soumettre un projet de décision en vue d’obtenir leur avis et tenir dûment compte de leur point de vue.
Une autorité concernée dispose de quatre semaines au titre du paragraphe 4 pour formuler une objection pertinente et motivée. Si l’autorité chef de file ne suit pas l’objection, ou si elle est d’avis que celle-ci n’est pas pertinente ou motivée, elle doit soumettre la question au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63, ce qui conduit à une décision contraignante du comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a). Si elle entend suivre l’objection, le paragraphe 5 lui impose de soumettre un projet de décision révisé, lequel est soumis à un nouveau délai d’objection de deux semaines.
En vertu du paragraphe 7, l’autorité de contrôle chef de file adopte la décision et la notifie à l’établissement principal ou à l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant, en informant les autres autorités de contrôle concernées et le comité, tandis que l’autorité auprès de laquelle une réclamation a été introduite en informe l’auteur de la réclamation. Le paragraphe 8 y déroge lorsqu’une réclamation est refusée ou rejetée, cas dans lequel l’autorité auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte et notifie cette décision.
Le paragraphe 9 exige une décision distincte pour chacune des parties. L’autorité chef de file adopte la décision pour la partie relative aux actions concernant le responsable du traitement ou le sous-traitant et la notifie à l’établissement principal ou à l’établissement unique, tandis que l’autorité de l’auteur de la réclamation adopte la décision concernant le refus ou le rejet du reste et la notifie à cette personne, chacune informant l’autre destinataire.
Non. En vertu du paragraphe 10, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la décision en ce qui concerne les activités de traitement menées dans le cadre de tous ses établissements dans l’Union, et doit notifier les mesures prises à l’autorité chef de file, qui informe les autres autorités de contrôle concernées. Le paragraphe 6 rend de même un projet de décision non contesté contraignant pour l’autorité chef de file et pour toutes les autorités concernées.