Article 79 RGPD - Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.
2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Il garantit à chaque personne concernée un recours juridictionnel effectif directement contre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsqu’elle considère que les droits que lui confère le règlement ont été violés du fait d’un traitement effectué en violation du règlement. Le paragraphe 1 ouvre ce recours sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire, y compris la réclamation au titre de l’article 77.

Le paragraphe 2 laisse au demandeur le choix entre les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement et celles de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle. Ce second forum est exclu lorsque le défendeur est une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Non. Le paragraphe 1 accorde le recours juridictionnel sans préjudice du droit d’introduire une réclamation au titre de l’article 77, ce qui présente les deux voies comme parallèles, et rien dans le texte ne subordonne l’action en justice à une réclamation préalable ou à son issue.

Oui. Les paragraphes 1 et 2 désignent l’un et l’autre comme défendeurs possibles. Pour les demandes de réparation, l’article 82, paragraphe 2, limite ensuite la responsabilité du sous-traitant au dommage causé lorsqu’il n’a pas respecté les obligations du règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu’il a agi en dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci.

L’article 79 garantit l’accès à un juge mais ne définit pas la mesure que celui-ci peut prononcer. La réparation du dommage matériel ou moral est régie par l’article 82, et en vertu de l’article 82, paragraphe 6, de telles demandes sont portées devant les juridictions compétentes en application du droit de l’État membre visé à l’article 79, paragraphe 2.