Article 64 RGPD - Avis du comité
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
L’article 64, paragraphe 1, exige de l’autorité de contrôle compétente qu’elle communique son projet de décision au comité lorsque celui-ci vise à adopter une liste nationale d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l’article 35, paragraphe 4, à statuer, en application de l’article 40, paragraphe 7, sur la conformité d’un projet de code de conduite, à approuver les exigences relatives à l’agrément en application de l’article 41, paragraphe 3, ou de l’article 43, paragraphe 3, ou les critères de certification visés à l’article 42, paragraphe 5, à fixer des clauses types de protection des données visées à l’article 46, paragraphe 2, point d), et à l’article 28, paragraphe 8, à autoriser les clauses contractuelles visées à l’article 46, paragraphe 3, point a), ou à approuver des règles d’entreprise contraignantes au sens de l’article 47.
Oui. En vertu du paragraphe 2, toute autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander que toute question d’application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d’obtenir un avis, en particulier lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l’assistance mutuelle conformément à l’article 61 ou celles relatives aux opérations conjointes conformément à l’article 62.
En vertu du paragraphe 3, l’avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité, ce délai pouvant être prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question. Un membre qui n’a pas formulé d’objection à l’égard d’un projet de décision transmis dans un délai raisonnable fixé par le président est réputé approuver ce projet, et le comité n’émet pas d’avis s’il en a déjà émis un sur la même question.
Non. Le paragraphe 6 interdit à l’autorité de contrôle compétente d’adopter son projet de décision lorsque le délai visé au paragraphe 3 court. Une fois l’avis reçu, le paragraphe 7 exige de l’autorité qu’elle en tienne le plus grand compte et qu’elle fasse savoir au président, dans un délai de deux semaines, par voie électronique et au moyen d’un formulaire type, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de décision.
Si l’autorité informe le président, dans le délai de deux semaines prévu au paragraphe 7, qu’elle n’a pas l’intention de suivre l’avis en tout ou en partie, en fournissant les motifs pertinents, le paragraphe 8 déclenche la procédure de règlement des litiges de l’article 65, paragraphe 1. Le comité adopte alors une décision contraignante, de sorte que l’avis, bien qu’il ne soit pas lui-même contraignant, ne peut être purement et simplement ignoré.