Article 64 RGPD - Avis du comité

1. Le comité émet un avis chaque fois qu’une autorité de contrôle compétente envisage d’adopter l’une des mesures ci-après. À cet effet, l’autorité de contrôle compétente communique le projet de décision au comité, lorsque ce projet:
a) vise à adopter une liste d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l’article 35, paragraphe 4;
b) concerne la question de savoir, en application de l’article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une modification ou une prorogation d’un code de conduite respecte le présent règlement;
c) vise à approuver les exigences relatives à l’agrément d’un organisme en application de l’article 41, paragraphe 3, d’un organisme de certification en application de l’article 43, paragraphe 3, ou les critères de certification visés à l’article 42, paragraphe 5;
d) vise à fixer des clauses types de protection des données visées à l’article 46, paragraphe 2, point d), et à l’article 28, paragraphe 8;
e) vise à autoriser les clauses contractuelles visées à l’article 46, paragraphe 3, point a); ou
f) vise à approuver des règles d’entreprise contraignantes au sens de l’article 47.
2. Toute autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander que toute question d’application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d’obtenir un avis, en particulier lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l’assistance mutuelle conformément à l’article 61 ou les obligations relatives aux opérations conjointes conformément à l’article 62.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le comité émet un avis sur la question qui lui est soumise, à condition qu’il n’ait pas déjà émis un avis sur la même question. Cet avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité. Ce délai peut être prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question. En ce qui concerne le projet de décision visé au paragraphe 1 transmis aux membres du comité conformément au paragraphe 5, un membre qui n’a pas formulé d’objection dans un délai raisonnable fixé par le président est réputé approuver le projet de décision.
4. Les autorités de contrôle et la Commission communiquent, dans les meilleurs délais, au comité, par voie électronique et au moyen d’un formulaire type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire l’adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de contrôle concernées.
5. Le président du comité transmet dans les meilleurs délais par voie électronique:
a) toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées aux membres du comité et à la Commission, au moyen d’un formulaire type. Le secrétariat du comité fournit, si nécessaire, les traductions des informations utiles; et
b) l’avis à l’autorité de contrôle visée, selon le cas, aux paragraphes 1 et 2, et à la Commission, et le publie.
6. L’autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 n’adopte pas son projet de décision visé au paragraphe 1 lorsque le délai visé au paragraphe 3 court.
7. L’autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l’avis du comité et fait savoir au président du comité par voie électronique au moyen d’un formulaire type, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l’avis, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de décision et, le cas échéant, son projet de décision modifié.
8. Lorsque l’autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 informe le président du comité dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article qu’elle n’a pas l’intention de suivre, en tout ou en partie, l’avis du comité, en fournissant les motifs pertinents, l’article 65, paragraphe 1, s’applique.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

L’article 64, paragraphe 1, exige de l’autorité de contrôle compétente qu’elle communique son projet de décision au comité lorsque celui-ci vise à adopter une liste nationale d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l’article 35, paragraphe 4, à statuer, en application de l’article 40, paragraphe 7, sur la conformité d’un projet de code de conduite, à approuver les exigences relatives à l’agrément en application de l’article 41, paragraphe 3, ou de l’article 43, paragraphe 3, ou les critères de certification visés à l’article 42, paragraphe 5, à fixer des clauses types de protection des données visées à l’article 46, paragraphe 2, point d), et à l’article 28, paragraphe 8, à autoriser les clauses contractuelles visées à l’article 46, paragraphe 3, point a), ou à approuver des règles d’entreprise contraignantes au sens de l’article 47.

Oui. En vertu du paragraphe 2, toute autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander que toute question d’application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d’obtenir un avis, en particulier lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l’assistance mutuelle conformément à l’article 61 ou celles relatives aux opérations conjointes conformément à l’article 62.

En vertu du paragraphe 3, l’avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité, ce délai pouvant être prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question. Un membre qui n’a pas formulé d’objection à l’égard d’un projet de décision transmis dans un délai raisonnable fixé par le président est réputé approuver ce projet, et le comité n’émet pas d’avis s’il en a déjà émis un sur la même question.

Non. Le paragraphe 6 interdit à l’autorité de contrôle compétente d’adopter son projet de décision lorsque le délai visé au paragraphe 3 court. Une fois l’avis reçu, le paragraphe 7 exige de l’autorité qu’elle en tienne le plus grand compte et qu’elle fasse savoir au président, dans un délai de deux semaines, par voie électronique et au moyen d’un formulaire type, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de décision.

Si l’autorité informe le président, dans le délai de deux semaines prévu au paragraphe 7, qu’elle n’a pas l’intention de suivre l’avis en tout ou en partie, en fournissant les motifs pertinents, le paragraphe 8 déclenche la procédure de règlement des litiges de l’article 65, paragraphe 1. Le comité adopte alors une décision contraignante, de sorte que l’avis, bien qu’il ne soit pas lui-même contraignant, ne peut être purement et simplement ignoré.