Article 66 RGPD - Procédure d’urgence

1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de contrôle concernée considère qu’il est urgent d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 ou à la procédure visée à l’article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur son propre territoire et ayant une durée de validité déterminée qui n’excède pas trois mois. L’autorité de contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission.
2. Lorsqu’une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d’urgence, elle peut demander un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence au comité, en motivant sa demande d’avis ou de décision.
3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande d’avis ou de décision et notamment l’urgence d’intervenir, demander au comité un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence, selon le cas, lorsqu’une autorité de contrôle compétente n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées.
4. Par dérogation à l’article 64, paragraphe 3, et à l’article 65, paragraphe 2, l’avis d’urgence ou la décision contraignante d’urgence visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’elle considère qu’il est urgent d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, une autorité de contrôle concernée peut adopter immédiatement des mesures provisoires, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 et à la procédure de coopération visée à l’article 60. Ces mesures ne produisent des effets juridiques que sur son propre territoire et pour une durée de validité déterminée qui n’excède pas trois mois.

L’article 66, paragraphe 1, impose à l’autorité de communiquer sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission. La dérogation n’autorise donc pas à agir unilatéralement dans le silence, puisque les autres acteurs du système de coopération doivent être informés immédiatement.

En vertu de l’article 66, paragraphe 2, l’autorité qui a adopté des mesures provisoires et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d’urgence peut demander au comité un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence, en motivant sa demande. La limite de trois mois applicable à la validité des mesures provisoires fait de cette voie le seul moyen de conférer à une intervention urgente un effet durable.

Oui. L’article 66, paragraphe 3, permet à toute autorité de contrôle de demander au comité un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence lorsqu’une autorité de contrôle compétente n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la motivation devant porter notamment sur l’urgence elle-même.

Par dérogation à l’article 64, paragraphe 3, et à l’article 65, paragraphe 2, l’avis d’urgence ou la décision contraignante d’urgence est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité, conformément à l’article 66, paragraphe 4. Le délai comme le seuil de vote sont assouplis par rapport aux procédures ordinaires de contrôle de la cohérence.