Article 26 RGPD - Responsables conjoints du traitement

1. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l’accord.
2. L’accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de la personne concernée.
3. Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

L’article 26, paragraphe 1, les qualifie de responsables conjoints du traitement lorsqu’ils déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement. La responsabilité conjointe est une question de fait portant sur celui qui définit le pourquoi et le comment de l’opération, et non une affaire de qualifications contractuelles, la définition du responsable du traitement à l’article 4, point 7, fournissant le critère sous-jacent.

L’accord doit définir de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences du règlement, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée et la communication des informations visées aux articles 13 et 14. En vertu du paragraphe 2, il doit refléter dûment les rôles respectifs des parties et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées, et il peut désigner un point de contact pour ces dernières.

Non. L’article 26, paragraphe 1, dispense de l’accord dans la mesure où les obligations respectives des responsables du traitement sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel ils sont soumis. Lorsque le droit ne répartit les obligations que partiellement, un accord reste nécessaire pour le reste.

Le paragraphe 2 exige que les grandes lignes de l’accord soient mises à la disposition de la personne concernée. Le règlement n’impose pas la publication du texte intégral, de sorte que les responsables conjoints du traitement doivent transmettre au moins la substance de la répartition des obligations, en général l’attribution des tâches relatives aux droits et à l’information.

Non. L’article 26, paragraphe 3, prévoit que, indépendamment des termes de l’accord, la personne concernée peut exercer ses droits à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement. La répartition interne lie les responsables du traitement entre eux, mais elle ne peut être invoquée pour écarter une personne concernée.