Article 98 RGPD - Réexamen d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des données
Considérants pertinents
Aucun considérant pertinent indiqué.
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il charge la Commission de présenter, au besoin, des propositions législatives en vue de modifier d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des données à caractère personnel, afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement. L’objectif est d’aligner l’acquis de l’Union plus largement sur le standard fixé par le règlement.
Sa seconde phrase vise en particulier les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, soit à l’époque le règlement (CE) nº 45/2001, dont le considérant 17 appelle expressément l’adaptation.
Non. L’article 2, paragraphe 3, laisse le traitement effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union sous l’empire du règlement (CE) nº 45/2001 et prévoit que cet acte ainsi que les autres actes juridiques de l’Union applicables à un tel traitement sont adaptés aux principes et aux règles du règlement conformément à l’article 98.
Les termes «au besoin» laissent à la Commission une marge d’appréciation sur la nécessité d’une proposition, mais lorsqu’elle agit l’objectif est fixé, à savoir une protection uniforme et cohérente. L’article 2, paragraphe 3, renforce l’attente d’une adaptation du régime applicable aux institutions en particulier.
Le considérant 173 indique que la directive 2002/58/CE devrait être réexaminée une fois le règlement adopté afin d’assurer la cohérence avec celui-ci, et l’article 98 fournit le véhicule juridique d’une telle proposition. Jusqu’à ce que ce réexamen aboutisse à une nouvelle législation, l’article 95 régit la coexistence des deux instruments.