Article 54 RGPD - Règles relatives à l’établissement de l’autorité de contrôle

1. Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:
a) la création de chaque autorité de contrôle;
b) les qualifications et les conditions d’éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle;
c) les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;
d) la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut être d’une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l’indépendance de l’autorité de contrôle au moyen d’une procédure de nominations échelonnées;
e) le caractère renouvelable ou non du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c’est le cas, le nombre de mandats;
f) les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les interdictions d’activités, d’emplois et d’avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat, et les règles régissant la cessation de l’emploi.
2. Le ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la fin de leur mandat. Pendant la durée de leur mandat, ce secret professionnel s’applique en particulier au signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Le paragraphe 1 exige que le droit national prévoie la création de chaque autorité de contrôle, les qualifications et les conditions d’éligibilité requises pour en être membre, les règles et les procédures de nomination, la durée du mandat, le caractère renouvelable ou non du mandat et, le cas échéant, le nombre de mandats, ainsi que les obligations des membres et des agents, les interdictions d’activités incompatibles pendant et après le mandat et les règles régissant la cessation de l’emploi. L’article 54 complète ainsi les articles 52 et 53 en fixant ce que la loi nationale doit elle-même contenir.

Le point d) du paragraphe 1 fixe un minimum de quatre ans. Pour le premier mandat après le 24 mai 2016, une partie des nominations pouvait être d’une durée plus courte lorsque cela était nécessaire pour protéger l’indépendance de l’autorité au moyen d’une procédure de nominations échelonnées.

Le règlement laisse cette question au droit de l’État membre. Le point e) du paragraphe 1 exige que le droit national détermine si le mandat est renouvelable et, si c’est le cas, le nombre de mandats.

Il lie les membres et les agents de chaque autorité de contrôle, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres, pendant et après la fin de leur mandat, en ce qui concerne toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs. Cette obligation survit donc à la fin du mandat ou de l’emploi.

Oui. La seconde phrase du paragraphe 2 prévoit que, pendant la durée du mandat des membres et des agents, le secret professionnel s’applique en particulier au signalement par des personnes physiques de violations du règlement, ce qui protège l’identité des auteurs de réclamations et des lanceurs d’alerte qui s’adressent à l’autorité.