Article 65 RGPD - Règlement des litiges par le comité
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
L’article 65, paragraphe 1, énumère trois cas. Le comité statue lorsqu’une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée en vertu de l’article 60, paragraphe 4, et que l’autorité de contrôle chef de file n’y a pas donné suite ou l’a rejetée au motif qu’elle n’est pas pertinente ou motivée, lorsqu’il existe des points de vue divergents quant à l’autorité de contrôle compétente pour l’établissement principal, et lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne demande pas l’avis du comité dans les cas visés à l’article 64, paragraphe 1, ou ne suit pas un avis émis en vertu de l’article 64.
En vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), la décision concerne toutes les questions qui font l’objet de l’objection pertinente et motivée, notamment celle de savoir s’il y a violation du règlement. Le comité ne réexamine donc pas l’intégralité du projet de décision de l’autorité chef de file, mais uniquement les points effectivement mis en litige par l’objection.
L’article 65, paragraphe 2, impose l’adoption dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la question, à la majorité des deux tiers des membres, ce délai pouvant être prolongé d’un mois en fonction de la complexité de la question. Si aucune décision n’est adoptée dans ces délais, l’article 65, paragraphe 3, prévoit que le comité statue dans un délai de deux semaines supplémentaires à la majorité simple, et qu’en cas d’égalité des voix la voix du président est prépondérante.
Non. L’article 65, paragraphe 4, interdit aux autorités de contrôle concernées d’adopter une décision sur la question soumise au comité pendant que courent les délais visés aux paragraphes 2 et 3, ce qui préserve le rôle d’arbitre du comité dans le litige.
L’autorité de contrôle chef de file, ou l’autorité auprès de laquelle la réclamation a été introduite, doit adopter sa décision finale sur la base de la décision du comité au plus tard un mois après cette notification, aux conditions de l’article 60, paragraphes 7, 8 et 9, et doit y faire référence et la joindre. L’article 65, paragraphe 5, impose au président de notifier la décision aux autorités concernées et d’en informer la Commission, la décision du comité étant publiée sur le site internet de celui-ci après que l’autorité nationale a notifié sa décision finale visée au paragraphe 6.