Article 65 RGPD - Règlement des litiges par le comité

1. En vue d’assurer l’application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d’espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants:
a) lorsque, dans le cas visé à l’article 60, paragraphe 4, une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée à l’égard d’un projet de décision de l’autorité de contrôle chef de file et que l’autorité de contrôle chef de file n’a pas donné suite à l’objection ou a rejeté cette objection au motif qu’elle n’est pas pertinente ou motivée. La décision contraignante concerne toutes les questions qui font l’objet de l’objection pertinente et motivée, notamment celle de savoir s’il y a violation du présent règlement;
b) lorsqu’il existe des points de vue divergents quant à l’autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l’établissement principal;
c) lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne demande pas l’avis du comité dans les cas visés à l’article 64, paragraphe 1, ou qu’elle ne suit pas l’avis du comité émis en vertu de l’article 64. Dans ce cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité de la question.
2. La décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du comité dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d’un mois en fonction de la complexité de la question. La décision visée au paragraphe 1, est motivée et est adressée à l’autorité de contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées et est contraignante à leur égard.
3. Lorsque le comité n’a pas été en mesure d’adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité simple de ses membres, dans un délai de deux semaines suivant l’expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas d’égalité des voix au sein du comité, la voix de son président est prépondérante.
4. Les autorités de contrôle concernées n’adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.
5. Le président du comité notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il en informe la Commission. La décision est publiée sur le site internet du comité sans tarder après que l’autorité de contrôle a notifié la décision finale visée au paragraphe 6.
6. L’autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après que le comité a notifié sa décision. L’autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe le comité de la date à laquelle sa décision finale est notifiée, respectivement, au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée. La décision finale des autorités de contrôle concernées est adoptée aux conditions de l’article 60, paragraphes 7, 8 et 9. La décision finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du présent article et précise que celle-ci sera publiée sur le site internet du comité conformément au paragraphe 5 du présent article. La décision visée au paragraphe 1 du présent article est jointe à la décision finale.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

L’article 65, paragraphe 1, énumère trois cas. Le comité statue lorsqu’une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée en vertu de l’article 60, paragraphe 4, et que l’autorité de contrôle chef de file n’y a pas donné suite ou l’a rejetée au motif qu’elle n’est pas pertinente ou motivée, lorsqu’il existe des points de vue divergents quant à l’autorité de contrôle compétente pour l’établissement principal, et lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne demande pas l’avis du comité dans les cas visés à l’article 64, paragraphe 1, ou ne suit pas un avis émis en vertu de l’article 64.

En vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), la décision concerne toutes les questions qui font l’objet de l’objection pertinente et motivée, notamment celle de savoir s’il y a violation du règlement. Le comité ne réexamine donc pas l’intégralité du projet de décision de l’autorité chef de file, mais uniquement les points effectivement mis en litige par l’objection.

L’article 65, paragraphe 2, impose l’adoption dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la question, à la majorité des deux tiers des membres, ce délai pouvant être prolongé d’un mois en fonction de la complexité de la question. Si aucune décision n’est adoptée dans ces délais, l’article 65, paragraphe 3, prévoit que le comité statue dans un délai de deux semaines supplémentaires à la majorité simple, et qu’en cas d’égalité des voix la voix du président est prépondérante.

Non. L’article 65, paragraphe 4, interdit aux autorités de contrôle concernées d’adopter une décision sur la question soumise au comité pendant que courent les délais visés aux paragraphes 2 et 3, ce qui préserve le rôle d’arbitre du comité dans le litige.

L’autorité de contrôle chef de file, ou l’autorité auprès de laquelle la réclamation a été introduite, doit adopter sa décision finale sur la base de la décision du comité au plus tard un mois après cette notification, aux conditions de l’article 60, paragraphes 7, 8 et 9, et doit y faire référence et la joindre. L’article 65, paragraphe 5, impose au président de notifier la décision aux autorités concernées et d’en informer la Commission, la décision du comité étant publiée sur le site internet de celui-ci après que l’autorité nationale a notifié sa décision finale visée au paragraphe 6.