Article 51 RGPD - Autorité de contrôle

1. Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l’application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union (ci-après dénommée «autorité de contrôle»).
2. Chaque autorité de contrôle contribue à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII.
3. Lorsqu’un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au comité et définit le mécanisme permettant de s’assurer du respect, par les autres autorités, des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.
4. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du présent chapitre, au plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant.

Foire aux questions

Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.

Chaque État membre doit prévoir qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l’application du règlement. Le paragraphe 1 assigne à cette surveillance un double objectif, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement et faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union.

Oui. Le paragraphe 1 évoque une ou plusieurs autorités, et le paragraphe 3 en tire la conséquence en exigeant d’un tel État membre qu’il désigne celle qui représente les autres au comité et qu’il définisse un mécanisme permettant de s’assurer du respect, par l’ensemble de ses autorités, du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.

Le paragraphe 2 oblige chaque autorité à contribuer à l’application cohérente du règlement dans l’ensemble de l’Union et, à cette fin, à coopérer avec les autres autorités de contrôle et avec la Commission conformément au chapitre VII. Les instruments détaillés de cette coopération, tels que l’assistance mutuelle prévue à l’article 61 et le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu aux articles 63 à 66, figurent dans ce chapitre.

Non. Le paragraphe 1 associe la protection des libertés et droits fondamentaux à la facilitation du libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union, reflétant le double objectif du règlement énoncé à l’article 1er. La surveillance sert donc aussi la dimension de marché intérieur du règlement.

Le paragraphe 4 imposait à chaque État membre de notifier les dispositions légales adoptées en vertu du chapitre VI au plus tard le 25 mai 2018 et l’oblige à notifier, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant. Cette obligation couvre les règles nationales instituant et organisant l’autorité de contrôle, y compris celles adoptées en application des articles 53 et 54.