Article 81 RGPD - Suspension d’une action
Considérants pertinents
Foire aux questions
Réponses brèves aux questions fréquentes sur cette disposition. Elles constituent une information générale et non un conseil juridique.
Il coordonne les actions parallèles engagées devant les juridictions de différents États membres et concernant le même objet à l’égard d’un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant. Le paragraphe 1 oblige la juridiction compétente à contacter la juridiction de l’autre État membre pour confirmer l’existence d’une telle action, et les paragraphes 2 et 3 permettent ensuite la suspension ou, devant les juridictions du premier degré, le dessaisissement.
En vertu du paragraphe 1, dès qu’elle est informée qu’une action concernant le même objet est pendante dans un autre État membre à l’égard d’un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant. Ce contact sert uniquement à confirmer l’existence de cette action, les conséquences étant réglées par les paragraphes 2 et 3.
Non. Le paragraphe 2 énonce que toute juridiction compétente autre que la juridiction saisie en premier lieu peut suspendre son action, de sorte que la suspension est facultative. Seules les juridictions autres que celle saisie en premier lieu disposent de cette faculté, ce qui préserve la priorité de la première action.
Le paragraphe 3 ne le permet que lorsque l’action est pendante devant des juridictions du premier degré, à la demande de l’une des parties, et à la seule condition que la juridiction saisie en premier lieu soit compétente pour connaître des actions en question et que le droit applicable permette leur jonction. En dehors de ces conditions, la juridiction est limitée à la faculté de suspension prévue au paragraphe 2.
Parce que l’article 79, paragraphe 2, offre au demandeur un choix de forum, soit l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement, soit l’État membre de la résidence habituelle de la personne concernée, et parce que l’article 80 permet en outre à des organismes de représentation d’intenter une action. Des personnes concernées différentes affectées par le même traitement peuvent donc agir dans des États membres différents, et l’article 81 existe pour réduire le risque de décisions inconciliables, préoccupation également exprimée au considérant 144.